T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
17R7. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec d’un navire qui est importé dans les circonstances visées aux articles 13 ou 14 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires (DORS 90-304).
La valeur d’un navire visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la valeur des réparations ou des modifications apportées au navire et auxquelles l’article 13 ou 14 du règlement visé au premier alinéa s’applique;
2°  la lettre B représente les droits à payer relativement au navire.
D. 1607-92, a. 17R7.